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ACCORD
RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHÉSION DE
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE
À LA CONVENTION RELATIVE À
L'ORGANISATION DE COOPÉRATION
ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES

 

DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE CONCERNANT L'ACCEPTATION PAR LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE DES OBLIGATIONS LIÉES À LA QUALITÉ DE MEMBRE DE L'ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES

29 avril 2016

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE :

Vu la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques en date du 14 décembre 1960 (désignée ci-après par « la Convention ») et les Protocoles additionnels n° 1 et 2 à cette Convention ;

Vu l'article 16 de la Convention qui prévoit que le Conseil peut décider d'inviter tout gouvernement prêt à assumer les obligations de Membre à adhérer à la Convention ;

Vu la Résolution du Conseil sur l'élargissement et l'engagement renforcé adoptée le 29 mai 2013, par laquelle le Conseil a décidé d'ouvrir des discussions sur l'adhésion avec la République de Lettonie [C(2013)58/FINAL] ;

Vu la Feuille de route pour l'adhésion de la Lettonie à la Convention relative à l'OCDE [C(2013)122/FINAL], adoptée par le Conseil le 15 octobre 2013, qui définit les modalités, les conditions et la procédure d'adhésion de la République de Lettonie à l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (désignée ci-après par « l'Organisation ») ;

DÉCLARE ce qui suit :

A. DÉCLARATION GÉNÉRALE D'ACCEPTATION

1. La République de Lettonie assumera, par le dépôt de son instrument d'adhésion à la Convention, toutes les obligations liées à la qualité de membre de l'Organisation et acceptera notamment :

i) les objectifs de l'Organisation, définis à l'article 1 de la Convention ainsi que dans le rapport du Comité préparatoire de l'OCDE de décembre 1960 ;

ii) l'ensemble des initiatives et engagements énoncés aux articles 2 et 3 de la Convention ;

iii) les Protocoles additionnels n°1 et 2 à la Convention ;

iv) toutes les décisions, résolutions, règles, dispositions et conclusions adoptées par l'Organisation en ce qui concerne sa gestion et son fonctionnement, y compris au sujet de la gouvernance de l'Organisation, des contributions financières des Membres, d'autres questions financières et budgétaires, de questions se rapportant au personnel (notamment des jugements du Tribunal administratif), de questions de procédure, des relations avec les non-Membres et de la classification de l'information ;

v) les états financiers de l'Organisation ;

vi) les méthodes de travail de l'Organisation ;

vii) tous les instruments juridiques fondamentaux de l'Organisation en vigueur à la date de la décision du Conseil de l'OCDE invitant la République de Lettonie à adhérer à la Convention avec les remarques formulées dans les Annexes 1 à 4 de la présente Déclaration, dont elles font partie intégrante. S'agissant des instruments juridiques adoptés entre la date de la décision du Conseil de l'OCDE invitant la République de Lettonie à adhérer à la Convention et la date de dépôt par la République de Lettonie de son instrument d'adhésion, la République de Lettonie indiquera sa position à l'égard de chaque instrument dans les trois mois suivant son adoption.

B. ACCORD SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'ORGANISATION

2. Conformément à l'article 23 de l'Accord entre la République de Lettonie et l'Organisation de coopération et de développement économiques sur les privilèges, immunités et facilités accordés à l'Organisation (désigné ci-après par « l'Accord sur les privilèges et immunités accordés à l'Organisation »), signé le 5 mai 2014, l'Accord sur les privilèges et immunités accordés à l'Organisation est entré en vigueur le 7 novembre 2014.

C. PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS ET ORGANES DE L'OCDE À TITRE FACULTATIF

3. Comme indiqué à l'Annexe 5 formant partie intégrante de cette Déclaration, la République de Lettonie souhaite participer, une fois Membre de l'Organisation, à certaines activités et certains organes pour lesquels la participation est facultative. La République de Lettonie reconnaît que, pour certaines activités et certains organes à participation facultative, des modalités et/ou critères spécifiques de participation ou d'admission en qualité de Membre seront appliqués.

D. ABROGATION DES ACCORDS PRÉALABLEMENT PASSÉS AVEC L'ORGANISATION

4. La République de Lettonie note qu'à compter de la date de son adhésion à la Convention, les accords préalablement passés entre la République de Lettonie et l'Organisation au sujet de sa participation en qualité de non-Membre à certains organes de l'OCDE seront considérés abrogés. À compter de la date de son adhésion, la République de Lettonie participera à ces organes de l'OCDE en qualité de Membre de l'Organisation.

E. PRÉSENTATION DE RAPPORTS AUX COMITÉS DE L'OCDE APRÈS L'ADHÉSION

5. La République de Lettonie convient de présenter des rapports d'avancement à certains comités de l'OCDE après son adhésion, comme indiqué dans la Décision du Conseil de l'OCDE invitant la République de Lettonie à adhérer à la Convention. La République de Lettonie accepte en outre de fournir des ressources pour faciliter l'évaluation des rapports d'avancement post-adhésion prévus dans la Décision du Conseil d'inviter la République de Lettonie à adhérer à la Convention.

6. La République de Lettonie accepte que soit publié chaque année un résumé du rapport d'avancement post-adhésion la concernant établi par le Secrétaire général.

ANNEXE 1 : REMARQUES SPÉCIFIQUES CONCERNANT L'ACCEPTATION DES INSTRUMENTS JURIDIQUES DE L'OCDE

La République de Lettonie accepte tous les instruments juridiques de l'OCDE en vigueur à la date de la décision du Conseil de l'OCDE invitant la République de Lettonie à adhérer à la Convention, en formulant les remarques ci-après :

Gouvernance d'entreprise

Recommandation du Conseil relative aux Lignes directrices sur la gouvernance des entreprises publiques [C(2015)85]

La Lettonie s'engage à mettre en place, d'ici à la fin de 2016, des conseils d'administration composés de professionnels dans toutes les grandes entreprises publiques à vocation commerciale en suivant des procédures claires de désignation et de nomination des administrateurs.

Affaires fiscales

Recommandation du Conseil relative au Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune C(97)195/FINAL

La Lettonie accepte cette Recommandation avec les réserves et observations suivantes relatives au Modèle de Convention fiscale de l'OCDE :

Réserves

Article 2, paragraphe 2 : La Lettonie considère que « les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises » ne devraient pas être considérés comme impôts sur le revenu et se réserve donc le droit de ne pas inclure cette expression dans le paragraphe 2.

Article 4, paragraphe 1 : La Lettonie se réserve le droit d'inclure le lieu de constitution ou un critère analogue dans le paragraphe 1.

Article 5 : Compte tenu des problèmes particuliers que pose l'application des dispositions du Modèle de Convention aux activités exercées en haute mer dans un État contractant relativement à la prospection et l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles, la Lettonie se réserve le droit d'insérer dans un article spécial des dispositions relatives à ces activités.

Article 5, paragraphe 3 : La Lettonie se réserve le droit de considérer qu'une personne qui exerce une profession libérale ou toute autre activité de caractère indépendant dispose d'un établissement stable lorsqu'elle séjourne sur son territoire pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois.

Article 6, paragraphe 2 : La Lettonie se réserve le droit d'inclure dans la définition de l'expression « biens immobiliers » une option ou un droit semblable d'acquérir un bien immobilier.

Article 6, paragraphe 3 : La Lettonie se réserve le droit d'inclure dans le paragraphe 3 une référence aux revenus provenant de l'aliénation de biens immobiliers. La Lettonie se réserve aussi le droit d'imposer les revenus d'actionnaires de sociétés résidentes provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage, sous toute autre forme, du droit de jouissance de biens immobiliers situés sur son territoire et détenus par la société, lorsqu'un tel droit est fondé sur la propriété d'actions ou d'autres parts sociales de la société.

Article 7 : La Lettonie se réserve le droit d'utiliser la version précédente de l'article 7, soit la version incluse dans le Modèle de Convention fiscale avant la mise à jour 2010, sous réserve de préciser au paragraphe 3 de cette version précédente que les dépenses devant être admises en déduction par un État Contractant n'incluent que les dépenses dont la déduction serait par ailleurs admise si l'établissement stable était une entreprise distincte de cet État contractant.

Article 8 : La Lettonie se réserve le droit d'appliquer, dans des cas exceptionnels, le principe de l'établissement stable pour l'imposition des bénéfices provenant de l'exploitation de navires en trafic international.

Article 8, paragraphe 1 : La Lettonie se réserve le droit d'inclure une disposition selon laquelle les bénéfices tirés de la location coque nue d'un navire ou d'un aéronef et de la location de conteneurs sont traités de la même façon que les bénéfices couverts par le paragraphe 1 lorsqu'ils sont accessoires au transport international.

Article 8, paragraphe 2 : La Lettonie se réserve le droit, dans ses conventions bilatérales, de ne pas inclure le transport fluvial intérieur dans le champ d'application de l'article et d'apporter des modifications au même effet au paragraphe 3 des articles 13, 15 et 22.

Article 10 : La Lettonie se réserve le droit de ne pas inclure l'obligation, pour les autorités compétentes, de régler d'un commun accord les modalités d'application du paragraphe 2. Elle réserve également sa position sur les taux prévus au paragraphe 2.

Article 10, paragraphe 3 : La Lettonie se réserve le droit de remplacer, au paragraphe 3, l'expression « revenus d'autres parts sociales » par « revenus d'autres droits ».

Article 11, paragraphe 2 : La Lettonie réserve sa position sur le taux prévu au paragraphe 2. La Lettonie se réserve aussi le droit de ne pas inclure l'obligation, pour les autorités compétentes, de régler d'un commun accord les modalités d'application du paragraphe 2.

Article 11, paragraphe 3 : La Lettonie se réserve le droit de modifier la définition des intérêts de façon à clarifier que les paiements d'intérêts considérés comme des distributions de dividendes au regard de son droit interne entrent dans le champ d'application de l'article 10.

Article 12, paragraphe 1 : La Lettonie se réserve le droit d'imposer les redevances à la source si le bénéficiaire de ces revenus est une personne physique résidente de l'autre État contractant.

Article 12, paragraphe 2 : La Lettonie se réserve le droit d'inclure dans la définition des redevances les paiements au titre de l'usage, ou de la concession de l'usage, d'un équipement industriel, commercial ou scientifique. La Lettonie se réserve aussi le droit, en vue de combler ce qu'elle estime être une lacune de l'article, de proposer l'insertion d'une disposition définissant la source des redevances par analogie avec les dispositions du paragraphe 5 de l'article 11 qui traitent de la même question s'agissant des intérêts.

Article 13 : La Lettonie se réserve le droit d'insérer dans un article spécial des dispositions relatives aux gains en capital afférents aux activités exercées en haute mer dans un État contractant relativement à la prospection et l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles.

Article 15 : La Lettonie se réserve le droit d'insérer dans un article spécial des dispositions concernant les revenus d'emploi afférents aux activités exercées en haute mer dans un État contractant relativement à la prospection et l'exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles.

Article 16 : La Lettonie se réserve le droit d'imposer conformément à l'article toute rémunération versée à un membre d'un conseil d'administration ou de quelque autre organe d'une société résidente.

Article 20 : La Lettonie se réserve le droit d'inclure les apprentis et stagiaires dans le champ d'application de cet article.

Observations

Article 7, Commentaires : La Lettonie interprétera l'article 7, tel qu'il se lisait avant la mise à jour 2010, en conformité avec les Commentaires applicables tels qu'ils se lisaient avant cette mise à jour.

Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu'amendée par le Protocole modifiant la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Notifications :

ANNEXE A - Impôts auxquels la Convention s'applique

Article 2, paragraphe 1.a.i :

- Impôts sur le revenu ;

- Impôts sur les sociétés ;

Article 2, paragraphe 1.b.iii :

B. Impôts sur la propriété immobilière ;

C. Taxes sur la valeur ajoutée ;

D. Droits d'accise.

ANNEXE B - Autorités compétentes

Le ministère des Finances ou son représentant autorisé.

Réserves :

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la République de Lettonie se réserve le droit de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans les catégories suivantes énumérées à l'article 2, paragraphe 1.b :

Alinéa ii :

cotisations obligatoires de sécurité sociale dues aux administrations publiques ou aux institutions de sécurité sociale de droit public ;

Alinéa iii :

A. impôts sur les successions ou les donations ;

E. taxes sur l'utilisation ou la propriété des véhicules à moteur ;

F. taxes sur l'utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules automobiles ;

G. tout autre impôt ;

Alinéa iv :

impôts des catégories visées à l'article 2, paragraphe 1.b.iii, qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou collectivités locales d'une Partie.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la République de Lettonie se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d'amendes administratives, pour tous les impôts auxquels la réserve ci-dessus s'applique.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, la République de Lettonie se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour la République de Lettonie ou, si une réserve a été faite en vertu de l'alinéa a ou b, jusqu'à la date du retrait d'une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la République de Lettonie se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents pour les impôts visés par la réserve ci-dessus concernant l'article 30, paragraphe 1.a.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, la République de Lettonie se réserve le droit d'appliquer l'article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l'assistance administrative couvrant les périodes d'imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l'égard de la République de Lettonie, ou en l'absence de période d'imposition, pour l'assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l'égard de la République de Lettonie.

Déclarations :

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la Convention, la République de Lettonie déclare que, conformément à sa législation interne, ses autorités peuvent informer son résident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant en application des articles 5 et 7.

Investissement et entreprises multinationales

Décision du Conseil adoptant le Code de la libération des mouvements de capitaux [OECD/C(61)96]

Décision du Conseil adoptant le Code de la libération des opérations invisibles courantes [OECD/C(61)95]

La République de Lettonie propose de formuler des réserves au regard du Code de la libération des mouvements de capitaux et du Code de la libération des opérations invisibles courantes, conformément à l'article 2(b) de ces codes. Les listes de ces réserves figurent aux Annexes 2 et 3 de la présente Déclaration.

La République de Lettonie prend les engagements suivants concernant sa position au regard des codes de la libération :

« Conformément à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, la Lettonie s'engage à respecter les obligations relatives aux codes de la libération de l'OCDE auxquelles elle souscrira dans le traité d'adhésion avec l'OCDE même dans les cas où sa législation nationale est en conflit avec de telles obligations. »

Troisième Décision révisée du Conseil relative au traitement national [C(91)147/FINAL]

Conformément à la troisième Décision révisée du Conseil relative au traitement national [C(91)147 telle qu'amendée], la République de Lettonie propose de formuler certaines exceptions au traitement national. La liste d'exceptions figure à l'Annexe 4 de la Déclaration finale.

Gouvernance publique

Recommandation du Conseil sur les marchés publics [C(2015)2]

Calendrier : la Lettonie accepte l'instrument ci-dessus avec un délai de mise en œuvre jusqu'à la fin 2018 pour les éléments concernant la passation électronique de marchés.

Tourisme

Décision-Recommandation du Conseil concernant la politique dans le domaine du tourisme international [C(85)165/FINAL]

Réserves formulées au sujet de l'Annexe I :

Réserve formulée au sujet de la Section b) i)

40 cigarettes ou 20 cigarillos ou 10 cigares ou 50 g de tabac à fumer pour les personnes qui ne voyagent pas par voie aérienne. L'importation d'un assortiment de produits du tabac est autorisée quel que soit l'assortiment si les proportions cumulées de la franchise utilisée à l'intérieur de chaque catégorie n'excèdent pas 100 %. L'importation de produits alcoolisés et de tabac est autorisée pour les voyageurs âgés de plus de 18 ans. Aucune limite quantitative n'est fixée pour les importations de parfum, de café et de thé car ces produits sont considérés comme faisant partie des « autres marchandises » et se voient appliquer des limites en valeur.

Réserve formulée au sujet de la Section b) iii)

Les autres marchandises peuvent être importées en franchise de droits et taxes à l'importation à concurrence d'un montant de 300 EUR (approximativement 266 unités de compte) pour les personnes voyageant par voie terrestre, et à concurrence d'un montant de 430 EUR (approximativement 381 unités de compte) pour les personnes voyageant par voie aérienne ou maritime. L'importation des autres marchandises en franchise de droits et taxes à l'importation est autorisée à concurrence d'un montant de 285 EUR (approximativement 252 unités de compte) pour les enfants de moins de 15 ans indépendamment du mode de transport utilisé.

Réserve formulée au sujet de la Section d) i)

Un conducteur étranger est autorisé à conduire un véhicule en Lettonie s'il est en possession :

• d'un permis de conduire délivré par un État membre de l'UE ou un pays de l'AELE ;

• d'un permis de conduire sur lequel figurent les catégories de véhicules pour lesquels il est valable, comme le prévoit la Convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière ;

• d'un permis de conduire sur lequel ne figurent pas les catégories de véhicules pour lesquels il est valable, comme le prévoit la Convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière. Une personne titulaire d'un permis de ce type est autorisée à conduire uniquement des véhicules de catégorie B, sous réserve qu'elle y soit autorisée dans le pays où ce permis a été délivré. Lorsque les éléments d'information figurant sur le permis de conduire ne sont pas transcrits en caractères latins, le titulaire doit présenter une traduction en letton certifiée conforme à l'original.

Observation formulée au sujet de l'Annexe II :

Observation formulée au sujet de la Section a)

En tant que pays membre de l'Espace Schengen, la Lettonie applique la politique commune de l'UE en matière de visas. L'obtention de visas et l'entrée sur le territoire sont régies par le Règlement (CE) N° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, par le Règlement (CE) N° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), par les accords de facilitation de délivrance de visas avec les pays tiers et le Règlement (CE) N° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). La Lettonie conserve le droit de délivrer des visas d'entrée simple.

ANNEXE 2 : LISTE DE RÉSERVES AU REGARD DU CODE DE LA LIBÉRATION DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX

LETTONIE

Liste A,

I/A

- Investissements directs :

- Dans le pays considéré par des non-résidents.

Observation : La réserve s'applique uniquement :

i) à l'acquisition de terrains :

terres utilisables pour l'agriculture ou la sylviculture ;

terres renfermant des gisements de ressources minérales d'importance nationale ;

terres situées sur des territoires de la zone frontalière de la Lettonie ; et

terres situées dans les zones protégées de la Mer Baltique et du golfe de Riga ou dans les zones protégées d'autres retenues et cours d'eau du pays, sauf dans les cas où ces terrains sont destinés à être bâtis ;

sauf par des citoyens d'un État de l'UE ou par des entreprises qui sont détenues conjointement par des citoyens de Lettonie et d'autres États de l'UE.

La réserve visant l'acquisition de terrains cessera de s'appliquer à compter du 31 décembre 2019.

ii) dans le secteur des services de transport aérien, où une licence d'exploitation ne peut être délivrée qu'aux entreprises majoritairement détenues ou effectivement contrôlées par des États de l'UE et de l'EEE et/ou des ressortissants d'États de l'UE ou de l'EEE, sauf si un accord international dont l'UE est signataire en dispose autrement.

iii) dans le secteur des services de surveillance et de sécurité privés, aux participations majoritaires sauf dans le cas d'investisseurs d'un État de l'UE.

La réserve visant les services de surveillance et de sécurité privés cessera de s'appliquer à compter du 31 décembre 2019;

iv) dans la mesure où, en vertu de la Directive 65/2009/EEC, le dépositaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) doit soit avoir son siège statutaire dans le même État de l'UE que cet organisme, soit être établi dans cet État de l'UE si son siège statutaire est situé dans un autre État de l'UE.

 

Liste B,

III/A1

- Opérations immobilières :

- Opérations dans le pays considéré par des non-résidents.

Observation : La réserve s'applique uniquement à l'acquisition de terrains relevant des catégories suivantes :

terres utilisables pour l'agriculture ou la sylviculture ;

terres renfermant des gisements de ressources minérales d'importance nationale ;

terres situées sur des territoires de la zone frontalière de la Lettonie ; et

terres situées dans les zones protégées de la Mer Baltique et du golfe de Riga ou dans les zones protégées d'autres retenues et cours d'eau du pays, sauf dans les cas où ces terrains sont destinés à être bâtis ;

sauf par des citoyens d'un État de l'UE ou par des entreprises qui sont détenues en totalité conjointement par des citoyens de Lettonie et d'autres pays de l'UE.

La réserve visant l'acquisition de terres cessera de s'appliquer à compter du 31 décembre 2019.

Liste A,

VIII(i)/B

- Crédits directement liés à des transactions commerciales internationales ou à des prestations de services sur le plan international :

(i) Dans les cas où un résident participe à la transaction commerciale ou à la prestation de services qui est à l'origine du crédit.

B. Crédits consentis par des résidents à des non-résidents.

Observation : La réserve s'applique dans la mesure où les autorités peuvent imposer des exigences supplémentaires de fonds propres aux banques qui consentent des crédits à des non-résidents détenant plus de 5 % du montant total de l'actif.

Liste B,

VIII(ii)/B

ii) Dans les cas où aucun résident ne participe à la transaction commerciale ou à la prestation de services qui est à l'origine du crédit.

B. Crédits consentis par des résidents à des non-résidents.

Observation : La réserve s'applique dans la mesure où les autorités peuvent imposer des exigences supplémentaires de fonds propres aux banques qui consentent des crédits à des non-résidents détenant plus de 5 % du montant total de l'actif.

Liste B,

IX/B

- Crédits et prêts financiers :

B. Crédits et prêts consentis par des résidents à des non-résidents.

Observation : La réserve s'applique dans la mesure où les autorités peuvent imposer des exigences supplémentaires de fonds propres aux banques qui consentent des crédits à des non-résidents détenant plus de 5 % du montant total de l'actif.

 

Liste A,

XI/A

- Opérations sur comptes de dépôt :

- Opérations effectuées par des non-résidents sur des comptes ouverts auprès d'établissements résidents.

Observation : La réserve s'applique dans la mesure où les autorités peuvent imposer des exigences supplémentaires de liquidité et de fonds propres aux banques dont les dépôts collectés auprès de non-résidents excèdent 20 % de l'actif total.

ANNEXE 3 : LISTE DE RÉSERVES AU REGARD DU CODE DE LA LIBÉRATION DES OPÉRATIONS INVISIBLES COURANTES

LETTONIE

C/3

Transports routiers : passagers, fret et affrètements.

Observation : La réserve, qui ne s'applique pas aux prestataires de services de l'UE, s'applique aux opérations suivantes :

i) Pour les passagers :

transit ;

circuits à portes fermées ;

chargement ou déchargement au cours d'un voyage international ;

transport à l'intérieur du pays ;

ii) Pour les frets :

transit ;

livraison effectuée au cours d'un voyage international ;

transport de fret de retour dans le cas où l'enlèvement est autorisé ;

transport de fret de retour dans le cas où la livraison est autorisée ;

enlèvement effectué au cours d'un voyage international ;

transport à l'intérieur du pays.

D/2

Assurances relatives au commerce international de marchandises.

Annexe I à l'annexe A, Partie 1, D/2

Observation : La réserve, qui inclut l'activité de promotion, ne vise que l'assurance responsabilité civile obligatoire pour les véhicules routiers fournie par des assureurs étrangers autres que ceux ayant leur siège dans l'UE.

D/3

Assurance-vie.

Annexe I à l'annexe A, Partie 1, D/3, paragraphes 1 et 3

Observation : La réserve, qui inclut l'activité de promotion, ne s'applique pas :

i) aux services d'assurance fournis par des entreprises ayant leur siège dans l'UE ou

ii) si la police a été souscrite à l'initiative du preneur d'assurance.

 

D/4

Toutes autres assurances

Annexe I à l'annexe A, Partie I, D4, paragraphes 4, 5 et 6.

Observation : La réserve, qui inclut l'activité de promotion, ne s'applique pas :

i) aux services d'assurance fournis par des entreprises ayant leur siège dans l'UE ou

ii) si la police a été souscrite à l'initiative du preneur d'assurance.

D/7

Entités prestataires d'autres services d'assurance

Annexe I à l'annexe A, Partie IV, D/7

Observation : La réserve, qui inclut l'activité de promotion, ne s'applique qu'aux services d'intermédiation fournis par des prestataires de services autres que des entreprises ayant leur siège dans l'UE.

D/8

Pensions privées

Annexe I à l'annexe A, Partie IV, D/8

Observation : La réserve, qui inclut l'activité de promotion, ne s'applique qu'aux services de pensions privées fournis en Lettonie par des prestataires de services non-résidents autres que des entreprises ayant leur siège dans l'UE, sauf si la police a été souscrite à l'initiative du preneur d'assurance.

E/1

Services de paiement

Observation : La réserve s'applique uniquement :

i) à l'émission de cartes de retrait et de crédit par des prestataires autres que des prestataires agréés de l'UE et

ii) aux services de transfert électronique de fonds fournis par des prestataires autres que des prestataires agréés de l'UE.

E/2

Services bancaires et de placement

Observation : La réserve ne s'applique qu'aux services d'émission, de courtage et de placement et aux services bancaires fournis en Lettonie par des prestataires autres que des prestataires agréés de l'UE.

E/4

Gestion d'avoirs

Observation : La réserve ne s'applique qu'aux services fournis en Lettonie par des non-résidents autres que des prestataires agréés de l'UE.

 

E/7

Conditions d'établissement et d'exercice des succursales, agences, etc. des investisseurs non-résidents dans le secteur des services bancaires et financiers.

Annexe II à l'annexe A, paragraphe 1

Observation : en vertu de la Directive 65/2009/EEC, le dépositaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) doit soit avoir son siège statutaire dans le même État de l'UE que cet organisme, soit être établi dans cet État de l'UE si son siège statutaire est situé dans un autre État de l'UE.

L/6

Prestations professionnelles (fournies notamment par des comptables, des artistes, des consultants, des médecins, des ingénieurs, des experts, des juristes, etc.)

Observation : La réserve ne s'applique qu'aux prestations transnationales fournies en Lettonie par des avocats assermentés intervenant en tant qu'avocats de la défense dans des procédures pénales autres que les prestations fournies par des citoyens d'un État membre de l'UE.

 

ANNEXE 4 : LISTE D'EXCEPTIONS AU TRAITEMENT NATIONAL CONFORMÉMENT À LA TROISIÈME DÉCISION RÉVISÉE DU CONSEIL RELATIVE AU TRAITEMENT NATIONAL [C(91)147, TELLE QU'AMENDÉE]

LETTONIE

A. Exceptions au niveau national

I. Investissements par les entreprises établies sous contrôle étranger

Immobilier : Toute personne physique ou morale peut acquérir des terrains, sauf s'il s'agit de terres situées dans la zone frontalière de la Lettonie, dans des zones dunaires de la Mer Baltique et du golfe de Riga ou dans des zones protégées d'autres eaux du domaine public ou dans des réserves d'État, ou encore de terres utilisables pour l'agriculture ou la sylviculture ou des terres renfermant des gisements de ressources minérales d'importance nationale, qui ne peuvent être acquises que par :

• des citoyens lettons et des citoyens d'autres États de l'UE, des États de l'EEE et de la Suisse ;

• l'État et des administrations autonomes, et des entreprises détenues par eux ;

• des entreprises immatriculées au registre des entreprises de la République de Lettonie ou des entreprises immatriculées dans d'autres États de l'UE, des États de l'EEE, ou en Suisse et immatriculées en tant que personnes taxables en République de Lettonie, qui sont détenues en totalité conjointement par des citoyens lettons, d'autres citoyens d'États de l'UE, des citoyens d'États de l'EEE, des citoyens de Suisse, l'État letton ou une administration autonome lettone, ou qui sont détenues par des personnes physiques ou morales de pays avec lesquels la Lettonie a signé et ratifié un accord international concernant la promotion et la protection des investissements avant le 31 décembre 1996 ou un accord international signé et ratifié par la Lettonie après cette date et prévoyant un régime de réciprocité pour l'acquisition de terrains.

Texte : loi sur la privatisation des terrains en zone rurale (Journal officiel N° 32 du 20.08.1992, telle qu'amendée en août 2014) et loi sur la réforme foncière dans les agglomérations de la République de Lettonie (Journal officiel N° 14 du 13.12.1991).

Transport aérien : les compagnies aériennes ayant leur siège dans le pays doivent être majoritairement détenues et effectivement contrôlées par des États de l'EU ou de l'EEE et/ou par des ressortissants d'États de l'UE ou de l'EEE, sauf si un accord international dont l'UE est signataire en dispose autrement.

Texte : loi sur l'aviation (Journal officiel N° 123 du 20.10.1994).

Jeux et loteries : l'autorisation d'exercer des activités de jeux et de loteries n'est accordée à des entreprises à participation étrangère que si cette participation est inférieure ou égale à 49 %. Ce critère ne s'applique pas aux investisseurs d'États membres de l'Union européenne, d'États de l'Espace économique européen et de membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques et ne s'applique pas non plus lorsque des conventions internationales ratifiées par la Saeima prévoient des dispositions différentes concernant les investissements étrangers.

Texte : loi sur les jeux et loteries (26.09.2013).

Services de surveillance et de sécurité privés : l'autorisation de fournir des services de surveillance et de sécurité privés ne peut être accordée à une entreprise dans laquelle des investisseurs étrangers, sauf s'il s'agit d'investisseurs d'États membres de l'UE ou d'États de l'Espace économique européen (EEE), détiennent (directement ou indirectement) une participation majoritaire.

Texte : loi sur les activités de garde de sécurité (Journal officiel N° 47 du 06.03.2014).

II. Aides et subventions publiques

Néant.

III. Obligations fiscales

Néant.

IV. Marchés publics

Néant.

V. Accès aux financements locaux

Néant.

B. Exceptions au niveau infranational

Néant.

 

ANNEXE 5 : LISTE D'ACTIVITÉS ET ORGANES À PARTICIPATION FACULTATIVE AUXQUELS LA LETTONIE SOUHAITE PARTICIPER

• Programme pour l'enquête internationale sur l'enseignement et l'apprentissage (TALIS)

• Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA)

• Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales

• Systèmes de l'OCDE pour la certification variétale ou le contrôle des semences destinées au commerce international (semences de plantes herbagères et légumineuses et semences de céréales)

• Programme d'action et de coopération concernant le développement économique et la création d'emplois au niveau local (LEED)

• Forum international des transports

• Programme spécial sur le contrôle des produits chimiques

 

DÉCISION DU CONSEIL INVITANT LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE À ADHÉRER À LA CONVENTION RELATIVE À L'OCDE

(Adoptée par le Conseil à sa 1333ème session le 11 mai 2016)

LE CONSEIL,

Vu la Convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques du 14 décembre 1960 (ci-après dénommée « la Convention »), en particulier ses articles 5a) et 16 ;

Vu la Résolution du Conseil sur le renforcement du rayonnement mondial de l'OCDE adoptée le 29 mai 2013, dans laquelle le Conseil a décidé d'ouvrir des discussions d'adhésion avec la République de Lettonie [C(2013)58/FINAL] ;

Vu la Feuille de route pour l'adhésion de la Lettonie à la Convention relative à l'OCDE [C(2013)122/FINAL], adoptée par le Conseil le 15 octobre 2013 qui définit les modalités, les conditions et la procédure d'adhésion de la République de Lettonie à l'Organisation de coopération et de développement économiques (désignée ci-après par « l'Organisation ») ;

Vu le Rapport du Secrétaire général sur l'adhésion de la Lettonie à l'Organisation [C(2016)77/REV1] ;

Vu la Déclaration finale du gouvernement de la République de Lettonie, en date du 29 avril 2016, relative à l'acceptation par la République de Lettonie des obligations liées à la qualité de Membre de l'Organisation [C(2016)54/REV1] ;

Vu les avis formels des comités de substance de l'OCDE énumérés dans la Feuille de route pour l'adhésion [C(2016)55] ;

Vu la Note du Secrétaire général concernant la position de la Lettonie au regard des instruments juridiques n'ayant pas fait l'objet d'un examen par un comité de substance de l'OCDE [C(2016)56] ;

Vu l'Accord entre le gouvernement de la République de Lettonie et l'Organisation de coopération et de développement économiques relatif aux privilèges, immunités et facilités accordés à l'Organisation, qui est entré en vigueur le 7 novembre 2014 ;

Considérant que le gouvernement de la République de Lettonie est prêt à assumer les obligations liées à la qualité de Membre de l'Organisation ;

DÉCIDE :

1. La République de Lettonie est invitée à adhérer à la Convention dans les conditions proposées dans la Déclaration finale du gouvernement de la République de Lettonie [C(2016)54/REV1] et dans celles définies ci-après.

2. La République de Lettonie devra faire connaître sa position sur chaque instrument juridique de l'Organisation adopté entre la date de la présente Décision et la date de son adhésion à la Convention, dans un délai de trois mois après l'adoption dudit instrument.

3. Tous les accords précédents sur la participation de la République de Lettonie aux organes de l'OCDE en qualité de non-Membre seront abrogés à la date de l'adhésion de la République de Lettonie à la Convention. À compter de cette date, la République de Lettonie participera aux organes de l'OCDE en qualité de Membre de l'Organisation.

4. Après son adhésion à la Convention, la République de Lettonie communiquera aux organes de l'OCDE les rapports d'avancement suivants :

• Comité sur la gouvernance d'entreprise : un rapport d'avancement au Comité et à son Groupe de travail au printemps 2017 et ultérieurement en tant que de besoin ;

• Comité de la santé : un rapport d'avancement dans un délai de deux ans après son adhésion à l'Organisation.

5. La République de Lettonie fournira des ressources financières pour faciliter l'évaluation des rapports d'avancement post-adhésion mentionnés plus haut. Un résumé du rapport d'avancement post-adhésion la concernant établi par le Secrétaire général sera publié chaque année.

 

FAIT à Paris, ce 2ème jour de juin deux mille seize, en français et en anglais.

For the Government of the Republic of Latvia:

For the Organisation for Economic Co-operation and Development:

Pour le gouvernement de la République de Lettonie :

Pour l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques :

   

Māris KUČINSKIS

Angel GURRÍA

Prime Minister
Premier Ministre

Secretary-General
Secrétaire général


01.07.2016